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Ajout · Suppression
A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend : 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population. Pour Suppression : 2005Ajout : 2011, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de Suppression : 60Ajout : 64,46 euros par habitant à Suppression : 120Ajout : 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Suppression : A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ; 2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3Ajout : ,22
euros par hectare en
Suppression : 2005
Ajout : 2011
et à 5
Ajout : ,37
euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne.
Suppression : A
Suppression : compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base.
A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ; 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 ( n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 ( n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %.
Suppression : A
Suppression : compter de
Ajout : En
Suppression : 2006
Ajout : 2011
, ces montants
Suppression : progressent
Ajout : sont
Suppression : selon
Ajout : identiques
Suppression : un
Ajout : à
Suppression : taux
Ajout : ceux
Suppression : fixé
Ajout : perçus
Suppression : par
Ajout : au
Suppression : le
Ajout : titre
Suppression : comité
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : 2010,
Suppression : finances
Ajout : après
Suppression : locales
Ajout : minoration
,
Suppression : égal au
Ajout : le
Suppression : plus
Ajout : cas
Suppression : à
Ajout : échéant,
Suppression : 50
Ajout : en
Suppression : %
Ajout : application
du
Suppression : taux
Ajout : 1.2.4.2
de
Suppression : croissance
Ajout : l'article
Ajout : 77
de
Suppression : l'ensemble
Ajout : la
Suppression : des
Ajout : loi
Suppression : ressources
Ajout : n°
Suppression : de
Ajout : 2009-1673
Suppression : la
Ajout : du
Suppression : dotation
Ajout : 30
Suppression : globale
Ajout : décembre
Ajout : 2009
de
Suppression : fonctionnement
Ajout : finances
Suppression : ;
Ajout : pour
Ajout : 2010 et majoration, le cas échéant, en application du II du 6 du même article.
Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 ( n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 ) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1. 2. 4. 2 de l' article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune ; 4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre : a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants des compensations mentionnées au 3° ; b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.
Suppression : A
Ajout : En
Suppression : compter
Ajout : 2011,
Suppression : de
Ajout : les
Suppression : 2006
Ajout : communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0
,
Ajout : 75
Suppression : cette
Ajout : fois
Suppression : garantie
Ajout : le
Suppression : évolue
Ajout : potentiel
Suppression : selon
Ajout : fiscal
Suppression : un
Ajout : moyen
Suppression : taux
Ajout : par
Suppression : égal
Ajout : habitant
Ajout : constaté
au
Suppression : plus
Ajout : niveau
Suppression : à
Ajout : national
Suppression : 25
Ajout : bénéficient
Suppression : %
Ajout : d'une
Suppression : du
Ajout : attribution
Suppression : taux
Ajout : au
Ajout : titre
de
Suppression : progression
Ajout : leur
Ajout : complément
de
Suppression : l'ensemble
Ajout : garantie
Suppression : des
Ajout : égale
Suppression : ressources
Ajout : à
Suppression : de
Ajout : celle
Suppression : la
Ajout : perçue
Suppression : dotation
Ajout : en
Suppression : globale
Ajout : 2010.
Suppression : de
Ajout : La
Suppression : fonctionnement.
Ajout : somme
Suppression : Toutefois,
Ajout : des
Suppression : pour
Ajout : attributions
Suppression : les
Ajout : au
Ajout : titre du complément de garantie des
communes dont
Suppression : la
Ajout : le
Suppression : garantie
Ajout : potentiel
Ajout : fiscal
par habitant est
Suppression : supérieure
Ajout : supérieur
Ajout : ou égal
à
Suppression : 1
Ajout : 0
,
Suppression : 5
Ajout : 75
fois
Ajout : le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 130 millions d'euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de
la
Suppression : garantie
Ajout : commune
Ajout : et le potentiel fiscal moyen
par habitant
Suppression : moyenne
Ajout : constaté
Suppression : constatée
Ajout : au
Ajout : niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % du complément de garantie perçu
l'année précédente
Suppression : ,
Ajout : .
Ajout : Une dotation versée aux communes dont
le
Suppression : taux
Ajout : territoire
Ajout : est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national. Elle est fonction
de
Suppression : progression
Ajout : la
Ajout : part
de la
Suppression : garantie
Ajout : superficie
Suppression : est
Ajout : de
Suppression : nul.
Ajout : la
Suppression : En
Ajout : commune
Suppression : 2009
Ajout : comprise dans ce coeur
,
Ajout : cette part étant doublée pour
le
Suppression : complément
Ajout : calcul
de
Suppression : garantie
Ajout : la
Suppression : dû
Ajout : dotation
Suppression : à
Ajout : lorsque
Suppression : chaque
Ajout : cette
Suppression : commune
Ajout : superficie
Suppression : correspond
Ajout : dépasse
Suppression : à
Ajout : 5
Suppression : son
Ajout : 000
Ajout : kilomètres carrés. Le
montant de
Suppression : 2008
Ajout : cette
Suppression : diminué
Ajout : dotation
Suppression : de
Ajout : est
Suppression : 2
Ajout : fixé
Suppression : %
Ajout : à 3 millions d'euros pour 2007
.
Suppression : En
Ajout : A
Suppression : 2010
Ajout : compter de 2011
, le
Suppression : complément
Ajout : montant
de
Suppression : garantie dû à
Ajout : cette
Suppression : chaque
Ajout : dotation
Suppression : commune
Ajout : est
Suppression : correspond
Ajout : égal
à son montant
Suppression : de
Ajout : versé
Suppression : 2009
Ajout : au
Suppression : diminué
Ajout : titre
de
Suppression : 2 %
Ajout : 2010
. Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°.
Suppression : Pour
Ajout : A
Suppression : l'application
Ajout : compter
de
Suppression : cette disposition en 2005
Ajout : 2011
,
Ajout : pour
le
Suppression : montant
Ajout : calcul
de
Suppression : la dotation forfaitaire pris en
Ajout : ce
Suppression : compte
Ajout : taux
Suppression : au
Ajout : de
Suppression : titre
Ajout : référence,
Suppression : de
Ajout : il
Suppression : 2004
Ajout : n'est
Suppression : est
Ajout : pas
Suppression : égal
Ajout : tenu
Suppression : au
Ajout : compte
Suppression : montant
Ajout : de
Suppression : total
Ajout : l'évolution
de la dotation forfaitaire
Suppression : versée
Ajout : liée
Suppression : en
Ajout : aux
Suppression : 2004,
Ajout : variations
Suppression : hors
Ajout : de
Suppression : les
Ajout : la
Suppression : montants
Ajout : population
Suppression : correspondant
Ajout : telle
Suppression : à
Ajout : que
Suppression : la
Ajout : définie
Suppression : compensation
Ajout : par
Suppression : antérieurement
Ajout : l'article
Suppression : perçue
Ajout : L.
Suppression : en
Ajout : 2334-2,
Suppression : application
Ajout : ni
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : I
Ajout : évolutions
Suppression : du
Ajout : liées
Suppression : D
Ajout : aux
Suppression : de
Ajout : éventuelles
Suppression : l'article
Ajout : minorations
Suppression : 44
Ajout : des
Ajout : composantes
de la
Suppression : loi
Ajout : dotation
Suppression : de
Ajout : forfaitaire
Suppression : finances
Ajout : prévues
Suppression : pour
Ajout : aux
Suppression : 1999.
Ajout : 3°
Ajout : et 4°
La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2 , soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes.A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire. 5° Une dotation
Ajout : en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Sa première fraction est
versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le
Suppression : coeur
Ajout : cœur
d'un parc national.
Suppression : Elle
Ajout : Sa
Ajout : seconde fraction
est
Ajout : versée aux communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement.L'attribution individuelle est
fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans
Suppression : ce
Ajout : le
Suppression : coeur
Ajout : cœur de parc
, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés. Le montant de
Ajout : la première fraction de
cette dotation est fixé à 3
Ajout : ,2
millions d'euros pour
Suppression : 2007
Ajout : 2011.
Suppression : et
Ajout : Celui
Suppression : évolue
Ajout : de
Ajout : la deuxième fraction est fixé à 150 000 € pour 2011. Ces montants évoluent
chaque année selon le taux d'indexation fixé par le
Suppression : Comité
Ajout : comité
des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie. Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'Etat, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements.