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Ajout · Suppression
I. - La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de Suppression : 2006Ajout : 2008, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année Suppression : 2005Ajout : 2007 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de Suppression : 2006Ajout : 2008, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année Suppression : 2005Ajout : 2007 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. III. - Pour le calcul, en
Suppression : 2006
Ajout : 2008
, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de
Suppression : 2005
Ajout : 2007
est fixée, avant le 30 octobre
Suppression : 2005
Ajout : 2007
, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. IV. - Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. A compter de
Suppression : 2007
Ajout : 2009
, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire.