Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 33 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
43 mots ajoutés2 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 1 janvier 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 : 1° Les trois premiers quarts des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ; 2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18 .
Nouvelle version :
Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 : 1° Les Suppression : troisAjout : deux premiers Suppression : quarts
Ajout : tiers
des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ; 2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18 .
Ajout : Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°.