Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 19 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
56 mots ajoutés35 mots supprimés
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Suppression : Pour 2005, lorsqu'uneAjout : Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotationSuppression : , Suppression : elleAjout : à Suppression : perçoit,Ajout : la Suppression : àAjout : suite Suppression : titreAjout : d'une Ajout : baisse de Suppression : garantie,Ajout : sa Suppression : uneAjout : population Suppression : attributionAjout : en Suppression : égaleAjout : deçà Suppression : àAjout : du Suppression : celleAjout : seuil Suppression : qu'elleAjout : minimal Suppression : aAjout : fixé Suppression : perçueAjout : au Suppression : enAjout : 2° Suppression : 2004.Ajout : de Suppression : EnAjout : l'article Suppression : 2006,Ajout : L. Suppression : cetteAjout : 2334-16, Suppression : communeAjout : elle perçoitAjout : , à titre de garantie Ajout : pour les trois exercices suivants, une attribution égale à Suppression : laAjout : 90 Suppression : moitiéAjout : %, Ajout : 75 % puis 50 % du montant perçu Suppression : enAjout : l'année Suppression : 2004Ajout : précédant celle au titre de laquelle elle a perdu l'éligibilité. En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l'application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d'être éligible à la dotation du fait de l'application Suppression : duAjout : des Suppression : douzièmeAjout : 1 Suppression : alinéaAjout : et Ajout : 2 du II de l'article L2334-4 , elle perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. A titre dérogatoire en 2012, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.