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La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37, entre : les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole ou 7 500 habitants dans les départements d'outre-mer ; les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7 500 habitants et n'excède pas 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ; les établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer. - les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer, dont les communes membres répondent aux critères indiqués ci-dessus. Ajout : - les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer, composés de communes de moins de 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de même nature.