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Ajout · Suppression
Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article L. 2334-34 , les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements : 1° Pour 50 % du montant total de la dotation : a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des Ajout : communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d'éligibilité indiqués au 1° de l'article L. 2334-33 Ajout : et qui ont leur siège dans le département ; b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ; 2° Pour 50 % du montant total de la dotation : a) A raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ; b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune répondant aux critères d'éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l'article L. 2334-33
Ajout :
, entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant. La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 . Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de répartition. Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2°
Suppression : doit être au moins égal
Ajout : du
Suppression : à
Ajout : présent
Suppression : 95
Ajout : article
Suppression : %
Ajout : doit
Suppression : et
Ajout : être
au
Suppression : plus
Ajout : moins
égal à
Suppression : 105
Ajout : 97
%
Suppression : du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Dans le cas contraire
Ajout : ou
,
Suppression : ce montant est
Ajout : s'agissant
Suppression : soit
Ajout : des
Suppression : majoré
Ajout : départements
Suppression : à
Ajout : d'outre-mer
Suppression : hauteur
Ajout : et
de
Suppression : 95 %
Ajout : Saint-Pierre-et-Miquelon
,
Suppression : soit diminué à hauteur de 105 % du montant de l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie
au
Suppression : titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part
Ajout : moins
Suppression : mentionnée
Ajout : égal
à
Suppression : l'article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en
Ajout : 100
Suppression : 2010
Ajout : %
,
Suppression : en application des articles L. 2334-34
et
Suppression : L. 2334-40 dans leur
Ajout : au
Suppression : rédaction
Ajout : plus
Suppression : antérieure
Ajout : égal
à
Suppression : l'entrée en vigueur de la loi n°
Ajout : 103
Suppression : 2010-1657
Ajout : %
du
Suppression : 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Pour les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte, le
montant de l'enveloppe
Suppression : ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente. En 2020, le montant de l'enveloppe
calculée
Suppression : selon les critères définis aux 1° et
Ajout : au
Suppression : 2°
Ajout : profit
du
Suppression : présent article pour chaque
département
Suppression : ainsi que le montant de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 sont égaux aux montants calculés en