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I. – A compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants : 1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de la taxe d'habitationSuppression : , Ajout : sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la taxe foncière sur les propriétés Ajout : non bâties Suppression : etAjout : du Ajout : taux moyen national d'imposition à chacune de Suppression : laAjout : ces Ajout : taxes ; 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés Suppression : nonAjout : bâties Ajout : de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties Ajout : communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du Ajout : IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national d'imposition Suppression : àAjout : de Suppression : chacuneAjout : cette Ajout : taxe et la somme des taux de Suppression : cesAjout : taxe Suppression : taxesAjout : foncière Ajout : sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; Ajout : 1° quater (Abrogé) ; 2° La somme : a) Du produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ; b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts , ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ; 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l' article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010Ajout : , Ajout : y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ; 4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, Ajout : et des produits perçus par les communes au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à Suppression : l' articleAjout : l'article 1582 du code général des impôtsAjout : , Ajout : de la majoration prévue à l'article 1407 ter du même code, de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A dudit code et de la Suppression : redevanceAjout : taxe Suppression : communaleAjout : additionnelle Ajout : à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ; 4° bis La somme des Ajout : produits, constatés dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice, perçus par les communes membres au titre de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du Ajout : code général des impôts et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du présent code ; 4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par les communes membres au titre de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l'article 1595 bis du même code Ajout : au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ; 5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts , dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28- 1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitéeAjout : ; 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l'année précédente ; 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Ajout : La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sontAjout : , Ajout : sauf mention contraire, les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Ajout : Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7 et indexée à compter de 2014 sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartitionSuppression : et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. Suppression : 2113-20 . Il est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 réalisé l'année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que des minorations mentionnées Suppression : auxAjout : à Suppression : articlesAjout : l'article L. 2334-7-3Suppression : et L. Suppression : 5211-28 . Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4. Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d'une ou plusieurs communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré, en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. Pour ces ensembles intercommunaux, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015. II. – Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14. III. – Le potentiel financier agrégé par habitant d'un ensemble intercommunal et le potentiel financier par habitant d'une commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont égaux, respectivement, au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal et au potentiel financier de la commune calculés selon les modalités de l'article L. 2334-4, divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cet ensemble ou de la commune, corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de l'ensemble ou de la commune dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. IV. – Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, corrigées par les coefficients définis au III. V. – L'effort fiscal d'un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre : 1° D'une part, la somme des produits des impôtsSuppression : , Suppression : taxes et redevances, telsAjout : définis Suppression : queAjout : au Suppression : définisAjout : 1° Suppression : àAjout : de l'article L. Suppression : 2334-6 Ajout : 2334-5, perçus par Suppression : les communes de l'ensemble intercommunal et les établissementsAjout : l'établissement Suppression : publicsAjout : public de coopération intercommunale Suppression : surAjout : à Suppression : leAjout : fiscalité Suppression : territoireAjout : propre Suppression : deAjout : et Suppression : cesAjout : ses communes Suppression : au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communalesAjout : membres ; 2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé Suppression : viséeAjout : mentionnée Suppression : auAjout : aux 1° Ajout : à 1° ter du I du présent articleSuppression : , majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. L'effort fiscal d'une commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux Suppression : troisAjout : six premiers alinéas de l'article L. 2334-5. Ajout : Les bases et les produits pris en compte le sont dans les conditions prévues au quinzième alinéa du I. VI. – L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôtsSuppression : , Suppression : taxes et redevances, tels que définis Suppression : àAjout : au Ajout : 1° de l'article L. Suppression : 2334-6Ajout : 2334-5, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, rapportée à la somme des montants pris en compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal.