Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 2411-5 ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique conduite dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration. Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l'arrêté de transfert au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois. Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11 .
Version en vigueur du 29 mai 2013 au 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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