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Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-5 , les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique Ajout : réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à la demande du conseil municipal.