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A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit, a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967 sont notamment régis par les dispositions du présent code et les dispositions relatives au domaine privé des communes. En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles L. Suppression : 21-1Ajout : 411-1 à L. Suppression : 21-3Ajout : 411-7 Ajout : et des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.