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Suppression : - Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des Suppression : crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, maisons de jeunes, clubs de jeunes, maisonsAjout : équipements de Suppression : quartierAjout : proximité, Suppression : espaces verts dont laAjout : définis Suppression : superficieAjout : comme Suppression : estAjout : les Suppression : inférieureAjout : équipements à Suppression : unAjout : vocation Suppression : hectareAjout : éducative, Suppression : bains-douchesAjout : sociale, Suppression : gymnasesAjout : culturelle, Suppression : stadesAjout : sportive et Suppression : terrains d'éducation physique etAjout : d'information de Suppression : tout équipementAjout : la Suppression : équivalentAjout : vie Suppression : ayantAjout : locale Suppression : leAjout : qui Suppression : mêmeAjout : ne Suppression : objetAjout : concernent Suppression : etAjout : pas Suppression : leAjout : l'ensemble Suppression : mêmeAjout : des Suppression : régimeAjout : habitants Suppression : juridique,Ajout : de Suppression : quelleAjout : la Suppression : qu'enAjout : commune Suppression : soitAjout : ou Suppression : laAjout : les Suppression : dénomination,Ajout : habitants Suppression : lorsqueAjout : de Suppression : cesAjout : plusieurs Suppression : équipementsAjout : arrondissements, Suppression : sontAjout : ou Suppression : principalementAjout : qui Suppression : destinésAjout : n'ont Suppression : auxAjout : pas Suppression : habitantsAjout : une Suppression : deAjout : vocation Suppression : l'arrondissementAjout : nationale. La réalisation Suppression : de cesAjout : des équipements est subordonnée à Suppression : laAjout : une décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36Ajout : . Le conseil d'arrondissement gère les équipements Suppression : mentionnés à l'alinéaAjout : de Suppression : précédentAjout : proximité, sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21Ajout : . Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue au Suppression : deuxièmeAjout : troisième alinéa de l'article L. 2511-15Ajout : , leur gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement après leur achèvement. Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant le 5 octobre 1982 demeurent de la compétence du conseil municipal, pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire ainsi qu'en cas de renouvellement de celle-ci par le conseil municipal. En outre, certains équipements relevant de l'une des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent, en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, demeurer de la compétence du conseil municipal, lorsqu'il en est décidé ainsi par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif. Le conseil d'arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, relatives à la gestion des équipements transférés en application des alinéas précédents, ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels mis à sa disposition pour l'exercice de ses attributions.Ajout : Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les dépenses d'investissement afférentes aux équipements visés ci-dessus pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les travaux d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas comme dans l'autre, des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1 . Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal, et dans les cas et conditions qu'il détermine, le conseil d'arrondissement peut également être autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.