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Ajout · Suppression
Suppression : - Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des Suppression : crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, maisons de jeunes, clubs de jeunes, maisonsAjout : équipements de Suppression : quartierAjout : proximité, Suppression : espaces verts dont laAjout : définisSuppression : superficieAjout : commeSuppression : estAjout : lesSuppression : inférieureAjout : équipements
à
Suppression : un
Ajout : vocation
Suppression : hectare
Ajout : éducative
,
Suppression : bains-douches
Ajout : sociale
,
Suppression : gymnases
Ajout : culturelle
,
Suppression : stades
Ajout : sportive
et
Suppression : terrains d'éducation physique et
Ajout : d'information
de
Suppression : tout équipement
Ajout : la
Suppression : équivalent
Ajout : vie
Suppression : ayant
Ajout : locale
Suppression : le
Ajout : qui
Suppression : même
Ajout : ne
Suppression : objet
Ajout : concernent
Suppression : et
Ajout : pas
Suppression : le
Ajout : l'ensemble
Suppression : même
Ajout : des
Suppression : régime
Ajout : habitants
Suppression : juridique,
Ajout : de
Suppression : quelle
Ajout : la
Suppression : qu'en
Ajout : commune
Suppression : soit
Ajout : ou
Suppression : la
Ajout : les
Suppression : dénomination,
Ajout : habitants
Suppression : lorsque
Ajout : de
Suppression : ces
Ajout : plusieurs
Suppression : équipements
Ajout : arrondissements,
Suppression : sont
Ajout : ou
Suppression : principalement
Ajout : qui
Suppression : destinés
Ajout : n'ont
Suppression : aux
Ajout : pas
Suppression : habitants
Ajout : une
Suppression : de
Ajout : vocation
Suppression : l'arrondissement
Ajout : nationale
. La réalisation
Suppression : de ces
Ajout : des
équipements est subordonnée à
Suppression : la
Ajout : une
décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36
Ajout :
. Le conseil d'arrondissement gère les équipements
Suppression : mentionnés à l'alinéa
Ajout : de
Suppression : précédent
Ajout : proximité
, sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21
Ajout :
. Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue au
Suppression : deuxième
Ajout : troisième
alinéa de l'article L. 2511-15
Ajout :
, leur gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement après leur achèvement. Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant le 5 octobre 1982 demeurent de la compétence du conseil municipal, pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire ainsi qu'en cas de renouvellement de celle-ci par le conseil municipal. En outre, certains équipements relevant de l'une des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent, en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, demeurer de la compétence du conseil municipal, lorsqu'il en est décidé ainsi par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif. Le conseil d'arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, relatives à la gestion des équipements transférés en application des alinéas précédents, ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels mis à sa disposition pour l'exercice de ses attributions.
Ajout : Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les dépenses d'investissement afférentes aux équipements visés ci-dessus pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les travaux d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas comme dans l'autre, des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1 . Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal, et dans les cas et conditions qu'il détermine, le conseil d'arrondissement peut également être autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.