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Version en vigueur du 17 août 2004 au 2 avril 2015
Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3 , L. 2123-5 , L. 2123-7 , L. 2123-8 , L. 2123-12 à L. 2123-15 , le II et le III de l'article L. 2123-20 , le II de l'article L. 2123-24, le III de l'article L. 2123-24-1 , les articles L. 2123-25 à L. 2123-29 , L. 2123-31 à L. 2123-34 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon. Pour l'application du II de l'article L. 2123-2 , la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale : -pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ; -pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette durée ; -pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette durée.