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Le maire d'arrondissement adresse au maire de la communeAjout : ou au maire de Paris, dans le mois qui suit la notification prévue à l'article L. 2511-40 , l'état spécial de l'arrondissement adopté en équilibre réel.Ajout : L'état spécial est voté par chapitre et par article. L'état spécial de chaque arrondissement est soumis au conseil municipal Ajout : ou au conseil de Paris en même temps que le projet de budget de la communeAjout : ou de la Ville de Paris. Le conseil municipal Ajout : ou le conseil de Paris demande au conseil d'arrondissement de réexaminer l'état spécial lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil municipal Ajout : ou par le conseil de Paris lors de l'examen du budget de la communeAjout : ou de la Ville de Paris, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article L. 2511-40, lorsque le conseil municipal
Ajout : ou le conseil de Paris
estime que l'état spécial n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer, ou lorsque le conseil municipal
Ajout : ou le conseil de Paris
estime que les dépenses prévues pour un équipement ou un service dont la gestion a été confiée au conseil d'arrondissement sont manifestement insuffisantes pour assurer le fonctionnement de cet équipement ou de ce service. Lorsqu'une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils d'arrondissement en application des alinéas précédents, le budget de la commune
Ajout : ou de la Ville de Paris
est adopté sans le ou les états spéciaux des arrondissements concernés. En ce cas, le ou les conseils d'arrondissement sont appelés à modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen.
Ajout :
A l'issue de ce délai, le conseil municipal
Ajout : ou le conseil de Paris
arrête le ou les états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par la délibération du conseil municipal
Ajout : ou du conseil de Paris
demandant le réexamen de l'état spécial ; le ou les états spéciaux, ainsi arrêtés le cas échéant, sont alors annexés au budget de la commune
Ajout : ou de la Ville de Paris
et deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil municipal
Ajout : ou du conseil de Paris
qui les a adoptés ou arrêtés. Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas précédents, les états spéciaux des arrondissements sont annexés au budget de la commune
Ajout : ou de la Ville de Paris
et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci. Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune
Ajout : ou de la Ville de Paris
au titre Ier du livre III de la présente partie s'appliquent également aux états spéciaux des arrondissements, y compris lorsque ceux-ci ne deviennent pas exécutoires en même temps que le budget de la commune