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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 août 2004 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 27 novembre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : La participation financière de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole visée à l'article L. 2513-5 est déterminée, chaque année, par une délibération de l'assemblée délibérante de cet établissement public et du conseil municipal de Marseille. A compter de l'année 2006, cette participation ne peut être inférieure à 10 % des dépenses de fonctionnement du bataillon de marins-pompiers constatées au compte administratif de la commune de Marseille de l'année précédente minorée des recettes autres que celles provenant de la communauté urbaine.
Nouvelle version :
La participation Suppression : financière de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole viséeAjout : mentionnée à l'article L. 2513-5 est