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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 3 juillet 1998
Version en vigueur du 3 juillet 1998 au 14 décembre 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement : 1° De la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transports en commun de la région des transports parisiens admises au bénéfice de cette compensation par le Syndicat des transports parisiens ; 2° Des investissements spécifiques aux transports collectifs ; 3° Des contributions prévues par les conventions éventuellement passées entre le Syndicat des transports parisiens et les entreprises de transport pour les améliorations, réorganisations, extensions ou créations de services.
Nouvelle version :
Suppression : - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement : 1° De la compensation intégrale
Suppression :
des
Suppression : réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transports
Ajout : dépenses
Suppression : en
Ajout : d'investissement
Suppression : commun
Ajout : et
de
Suppression : la région
Ajout : fonctionnement
des transports
Suppression : parisiens admises au
Ajout : publics
Suppression : bénéfice
Ajout : réguliers
de
Suppression : cette compensation par le Syndicat des transports parisiens ; 2° Des investissements spécifiques aux transports collectifs ; 3° Des contributions prévues par les conventions éventuellement
Ajout : personnes
Suppression : passées
Ajout : effectués
Suppression : entre
Ajout : dans
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : Syndicat
Ajout : région
des transports parisiens
Suppression : et les entreprises de transport pour les améliorations, réorganisations, extensions ou créations de services