Chargement de la page
Code général des collectivités territoriales
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 3 juillet 1998 au 14 décembre 2000
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens.