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I.-Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en 2012,Ajout : 2013,Ajout : 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210,Ajout : 230,Ajout : 250 et 270 millions d'euros. II.-Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes : 1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ; 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en Suppression : proportionAjout : fonction du Ajout : produit d'un indice synthétique porté au carréAjout : , Ajout : multiplié par la population de Suppression : leurAjout : la Suppression : écartAjout : commune. Ajout : Cet indice synthétique est fonction : a) De l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-FranceSuppression : , Suppression : multipliéAjout : ; Ajout : b) De l'écart relatif entre le revenu par Ajout : habitant de la Suppression : populationAjout : commune Ajout : et la moitié du revenu moyen par habitant des communes de la Suppression : communeAjout : région Suppression : telleAjout : d'Ile-de-France. Suppression : queAjout : Pour Ajout : déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie Suppression : àAjout : au Ajout : premier alinéa de l'article L. 2334-2 . Ajout : L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; 3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes : a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France ne peut excéder Suppression : 10Ajout : 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ; b) Il ne peut excéder 120 % en 2012,Ajout : 130 % en 2013,Ajout : 140 % en 2014 et, à compter de 2015,Ajout : 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l'année 2009 conformément à l'article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ; c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l'objet d'un abattement de 50 % ; d) En 2012, lorsqu'une commune fait l'objet d'un prélèvement en application du présent article et bénéficie d'une attribution en application de l'article L. 2531-14 , le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution. Le prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait l'objet d'un abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014 ; e) Le prélèvement dû par les communes de la région d'Ile-de-France classées parmi les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annuléAjout : ; f) Pour les communes dont le prélèvement calculé conformément au présent II augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l'exercice précédent, la différence entre le prélèvement ainsi calculé et 125 % du prélèvement opéré au titre de l'année précédente est divisée par deux. III.-Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée.