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Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics. Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action. La commune peut défendre à l'action sans autorisation du représentant de l'Etat dans le département.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Cartographie jurisprudentielle
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