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Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 6 octobre 2007
I. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception des quatre derniers alinéas, et les articles L. 2213-18 à L. 2213-31 sont applicables aux communes de Mayotte. II. - Pour l'application de l'article L. 2213-1, les mots : "les routes départementales" sont remplacés par les mots : "la voirie relevant de la collectivité départementale". III. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, les matières dangereuses dont le transport est réglementé sont définies par décret pris après avis du comité interministériel de la sécurité routière. IV. - Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture. V. - Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-22 est ainsi rédigé : "Art. L. 2213-22. - Le maire assure la police des ports affectés exclusivement à la plaisance lorsque la collectivité départementale a transféré à la commune ses compétences dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte".