Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 18 mars 2015 au 1 mars 2020
I. – Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19 , les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26 , dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V. II. – Pour l'application de l'article L. 2113-3 , après les mots : " est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département " sont insérés les mots : ", après avis de l'assemblée et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ". III. – Pour l'application de l'article L. 2113-12 , les mots : " le premier alinéa de l'article L. 2113-19, " sont supprimés. IV. – Pour l'application de l'article L. 2113-13 , le 3° est supprimé. V. – Pour l'application de l'article L. 2113-16 , après le mot : " peut " sont insérés les mots : ", après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément à l'article 97 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer, après avis de l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 134 de la même loi organique, en cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil des ministres, ".