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Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 6 octobre 2007
Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2573-10, le représentant de l'Etat dans le département s'assure : 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2573-14 ; 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ; 3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ; 4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.