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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 6 octobre 2007
Version en vigueur du 1 mars 2008 au 30 août 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'habilitation prévue à l'article L. 2573-10 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants : 1° Non-respect des dispositions du présent chapitre auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2573-10 ; 2° Alinéa abrogé ; 3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
Nouvelle version :
Suppression : L'habilitation prévue àAjout : Les
Suppression : l'article
Ajout : articles
L.
Suppression : 2573-10 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants : 1° Non-respect des dispositions du présent chapitre auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément aux dispositions de
Ajout : 2143-1
Suppression : l'article
Ajout : et
L.
Suppression : 2573-10 ; 2° Alinéa abrogé ; 3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. Dans le cas