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I. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16 , les articles L. 2213-23 à L. 2213-29 , l'article L. 2213-30 , à l'exception de son deuxième alinéa, et l'article L. 2213-31 , à l'exception de ses deux derniers alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX. L'article L. 2213-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. II. - Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. " III. - Pour l'application de l'article L. 2213-2 , le 3° est ainsi rédigé : 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement, aux véhicules bénéficiant d'un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5 , après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : ", telles que définies par la réglementation applicable localement ". Ajout : IV bis.-Pour l'application de l'article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée.