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I.-Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. II.-Pour l'application de l'article L. 2223-1, Suppression : il est ajouté un dernier alinéa ainsiAjout : les Suppression : rédigéAjout : mots : " Suppression : Les communes disposent d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007Ajout : 2 Suppression : portantAjout : 000 Suppression : extensionAjout : habitants Suppression : desAjout : " Suppression : première,Ajout : sont Suppression : deuxièmeAjout : remplacés Suppression : etAjout : par Suppression : cinquièmeAjout : les Suppression : partiesAjout : mots Suppression : duAjout : : Suppression : codeAjout : " Suppression : généralAjout : 20 Suppression : desAjout : 000 Suppression : collectivitésAjout : habitants Suppression : territorialesAjout : ". Suppression : auxAjout : Les communes Suppression : de la Polynésie française, àAjout : disposent Suppression : leursAjout : d'un Suppression : groupementsAjout : délai Suppression : etAjout : courant Suppression : àAjout : jusqu'au Suppression : leursAjout : 31 Suppression : établissementsAjout : décembre Suppression : publics,Ajout : 2020 pour mettre en Suppression : oeuvre les dispositions prévues parAjout : œuvre le présent Suppression : articleAjout : II. Suppression : " III.-Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé : " Art. L. 2223-19. Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission ". IV.-Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "