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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil départemental peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil départemental .
Nouvelle version :
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil départemental peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
Suppression : Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil départemental .