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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 juin 2005 au 22 mars 2015
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 . Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.
Nouvelle version :
Les délibérations du conseil
Suppression : général
Ajout : départemental
, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil
Suppression : général
Ajout : départemental
, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil
Suppression : général
Ajout : départemental
que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 . Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.