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Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1 , les présidents et les membres des conseils Suppression : générauxAjout : départementaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : 1° Pour le président et chaque vice-président de conseil Suppression : généralAjout : départemental, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ; 2° Pour les conseillers Suppression : générauxAjout : départementaux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.