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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 avril 2015 au 10 août 2016
Version en vigueur du 10 août 2016 au 29 décembre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
Nouvelle version :
Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L.
Suppression : 3142-60
Ajout : 3142-83
à L.
Suppression : 3142-64
Ajout : 3142-87
du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le droit à réintégration prévu à l'article L.
Suppression : 3142-61
Ajout : 3142-84
du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. L'application de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L.
Suppression : 3142-62
Ajout : 3142-85
du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.