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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2019
Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller départemental sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant : POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants) TAUX MAXIMAL (en %) Moins de 250 000 40 De 250 000 à moins de 500 000 50 De 500 000 à moins de 1 million 60 De 1 million à moins de 1,25 million 65 1,25 million et plus 70 Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20 , avec celles fixées ci-dessus.