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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : - Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités. Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Nouvelle version :
Suppression : - Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement Suppression : dansAjout : et le département
Suppression :
Ajout : remboursement
Ajout : des frais de séjour qu'ils ont engagés
pour prendre part aux réunions du conseil général
Suppression : et aux séances
Ajout : ,
des commissions
Suppression : ou
Ajout : et
Suppression : organismes
Ajout : des
Ajout : instances
dont ils font partie ès qualités.
Ajout : Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires
Ajout : de transport et de séjour
pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par
Ajout : le conseil général. Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent
leur
Suppression : assemblée
Ajout : être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général
.
Ajout : S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.