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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté. Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales.
Nouvelle version :
Lorsque la résidence personnelle du président du conseil Suppression : général
Ajout : départemental
se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil
Suppression : général
Ajout : départemental
peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté. Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil
Suppression : général
Ajout : départemental
peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales.