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Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil départemental ou les décisions prises par délégation du conseil départemental en application de l'article L. 3211-2 à l'exception : a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies départementales ; b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil départemental dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4 , à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ; 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; 4° Les conventions relatives aux emprunts, Suppression : aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à desAjout : les marchés et Suppression : à desAjout : les accords-cadres d'un montant Suppression : inférieurAjout : au Ajout : moins égal à un seuil défini par décret, Ajout : les marchés de partenariat ainsi que les Suppression : conventionsAjout : contrats de concessionAjout : , Suppression : ouAjout : dont Suppression : d'affermageAjout : les Suppression : deAjout : délégations Suppression : servicesAjout : de Suppression : publicsAjout : service Suppression : locauxAjout : public, et les Suppression : contrats deAjout : concessions Suppression : partenariatAjout : d'aménagement ; 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil départemental ; 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.