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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
Nouvelle version :
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.
Suppression : Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment
Ajout : 3131-2
. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.