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Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également déléguer à son président le pouvoir : 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil départemental ; 3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1 , sous réserve des dispositions du c de ce même article ; 4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ; 5° De fixer, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal ; 6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 7° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ; 8° De créerAjout : , modifier ou supprimer