Code général des collectivités territoriales
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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 14 mai 2009
Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir : 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ; 3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1 , sous réserve des dispositions du c de ce même article. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.