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Suppression : - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6Ajout : , un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par Suppression : la loi n°Ajout : les Suppression : 66-537Ajout : dispositions du Suppression : 24 juilletAjout : livre Suppression : 1966Ajout : II Suppression : surAjout : du Suppression : lesAjout : code Suppression : sociétésAjout : de Suppression : commercialesAjout : commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement Suppression : régiAjout : de Suppression : parAjout : crédit Suppression : laAjout : régi Suppression : loiAjout : par Suppression : n°Ajout : les Suppression : 84-46Ajout : dispositions du Suppression : 24Ajout : chapitre Suppression : janvierAjout : Ier Suppression : 1984Ajout : du Suppression : relativeAjout : titre Suppression : àAjout : Ier Suppression : l'activitéAjout : du Suppression : etAjout : livre Suppression : auAjout : V Suppression : contrôleAjout : du Suppression : desAjout : code Suppression : établissementsAjout : monétaire Suppression : deAjout : et Suppression : créditAjout : financier, participent également au capital de cet établissement de crédit. Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. La participation des départements au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit : -Suppression : dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ; -Suppression : lorsque plusieurs départements sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six. Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.