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Suppression : - Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent : a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir : 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; 2° La redevance des mines ; 3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ; 4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ; 5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ; 6° La surtaxe sur les eaux minéralesSuppression : . Ajout : ; 7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier : 1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ; 2° La taxe départementale sur l'électricité ; 3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagneSuppression : . Ajout : ; 4° La taxe départementale des espaces naturels sensiblesSuppression : . Ajout : ; 5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent codeSuppression : . Ajout : ; 6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° Suppression : 92-676Ajout : 2004-639 du Suppression : 17Ajout : 2 juillet Suppression : 1992Ajout : 2004 relative à l'octroi de mer Suppression : et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ; 7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.