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Ajout · Suppression
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent : a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir : 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la Suppression : taxe foncièreAjout : cotisation sur Suppression : lesAjout : laSuppression : propriétésAjout : valeurSuppression : nonAjout : ajoutéeSuppression : bâties,Ajout : desSuppression : laAjout : entreprises
Suppression : taxe
Ajout : et
Suppression : d'habitation
Ajout : l'imposition
Suppression : et
Ajout : forfaitaire
Suppression : la
Ajout : sur
Suppression : taxe
Ajout : les
Suppression : professionnelle
Ajout : entreprises
Ajout : de réseaux
; 2° La redevance des mines ; 3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ; 4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ; 5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ; 6° La surtaxe sur les eaux minérales ; 7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
Ajout : ; 8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources
. b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier : 1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ; 2° La taxe départementale sur l'électricité ; 3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ; 4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles ; 5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code ; 6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; 7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.