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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 8 novembre 2014
Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 5211-21 . Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de perception. Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département.
Nouvelle version :
Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 5211-21 .
Ajout : La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1.
Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute.
Suppression : Son
Ajout : Lorsque
Ajout : son
produit est
Suppression : reversé
Ajout : perçu
par
Suppression : la
Ajout : une
commune
Suppression : au
Ajout : ou
Suppression : département
Ajout : par
Ajout : un établissement public de coopération intercommunale
à
Ajout : fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à
la fin de la période de perception
Ajout : au bénéficiaire final de la taxe additionnelle
. Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département