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Version en vigueur du 24 février 1996 au 27 mars 1996
- La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.