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Suppression : - La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement. La part de l'ensemble des départements de chaque région dans la dotation départementale d'équipement des collèges est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements. Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue Suppression : au IV deAjout : à l'article Suppression : 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°Ajout : L. Suppression : 83-8Ajout : 211-2 du Suppression : 7 janvier 1983 relative à la répartitionAjout : code de Suppression : compétences entre les communes, les départements, les régions et l'EtatAjout : l'éducation. A défaut d'accord entre les présidents des conseils généraux, elle est répartie par le représentant de l'Etat dans la région dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application Suppression : du IV de l'article Suppression : 13 de la loi n°Ajout : L. Suppression : 83-663Ajout : 211-2 du Suppression : 22 juilletAjout : code Suppression : 1983Ajout : de Suppression : précitéeAjout : l'éducation, à l'extension et Ajout : à la construction des collèges. Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.