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Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004
La collectivité départementale reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3. Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.