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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 février 2002 au 27 juillet 2005
Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 12 décembre 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 4135-19.
Nouvelle version :
Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le
Suppression : chèque-service
Ajout : chèque
Ajout : emploi-service universel
prévu par l'article L.
Suppression : 129-2
Ajout : 129-5
du code du travail
Ajout : (1)
pour assurer la rémunération des salariés
Ajout : ou des associations ou entreprises agréées
chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile
Ajout : ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile
en application de l'article L. 129-1 du même code
Ajout : (1)
, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 4135-19.