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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 12 décembre 2009
Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 6 décembre 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 du code du travail (1) pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1 du même code (1), le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 4135-19.
Nouvelle version :
Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L.
Suppression : 129-5
Ajout : 1271-1
du code du travail
Suppression : (1)
pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
L.
Suppression : 129-1
Ajout : 7231-1
Ajout : et L. 7232-1
du même code
Suppression : (1)
, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 4135-19