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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2000
Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 28 février 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le président du conseil régional ou un vice-président ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : SousAjout : réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil régional ou un
Suppression : vice-président
Ajout : conseiller
Ajout : régional le suppléant ou
ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de
Suppression : l'article 121-3 du
Ajout : ce
Suppression : code
Ajout : même
Suppression : pénal
Ajout : article
pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
Ajout : La région est tenue d'accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.