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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 février 2002 au 23 mars 2024
Version en vigueur du 23 mars 2024 au 24 décembre 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La région est tenue de protéger le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
Nouvelle version :
Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le code pénal
Ajout :
, les lois spéciales et le présent code. La région
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Ajout : de violences, de menaces ou d'outrages
à l'occasion
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, le cas échéant,
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Ajout : l'intégralité
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préjudice qui en
Suppression : est
Ajout : a
résulté.
Ajout : L'élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection de la région à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la région s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'Etat dans la région, selon les modalités prévues au II de l'article L. 4141-2, ainsi qu'à l'information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. A défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information. Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la région, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration . Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai.
La
Ajout : convocation est accompagnée d'une note de synthèse. La
région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.