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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 9 août 2015
Version en vigueur du 9 août 2015 au 23 février 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt régional dont il est saisi. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions.
Nouvelle version :
Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région
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Suppression : économique
Ajout : l'habitat
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Suppression : sanitaire,
Ajout : soutien
Suppression : culturel
Ajout : à
Suppression : et
Ajout : la
Suppression : scientifique
Ajout : politique
de la
Suppression : région
Ajout : ville
et
Ajout : à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et
l'aménagement
Ajout : et l'égalité
de
Suppression : son
Ajout : ses
Suppression : territoire
Ajout : territoires
, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions.
Ajout : Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de l'ensemble des régions. Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du quatrième alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans les régions concernées.