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Version en vigueur du 19 mai 2011 au 29 janvier 2014
Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 . Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir : 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil régional ; 3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ; 4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ; 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 6° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ; 7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ; 8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ; 9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 10° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4221-4 , de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région ; 12° D'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.