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Version en vigueur du 8 mars 1998 au 12 décembre 2009
Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs : 1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ; 2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ; 3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ; 4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ; 5° Le projet de budget annexé à la motion mentionnée à l'article L. 4311-1-1 , pour se prononcer sur ses orientations générales. A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel. Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.